La directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (« IED ») vise à prévenir et réduire, dans le cadre d’une approche intégrée, la pollution de l’air, de l’eau et du sol provenant des installations industrielles. Cette directive, qui refond la directive n°2008/1 du 15 janvier 2008 dite « IPPC » et six directives sectorielles, vient d’être partiellement transposée par une Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), publiée au Journal Officiel du 6 janvier 2012.
Cette ordonnance, qui devrait avoir des incidences significatives en droit français, doit encore être ratifiée pour que les dispositions qu’elle contient, qui seront intégrées dans la partie législative du Code de l’environnement, entrent en vigueur. Par ailleurs, un décret actuellement en cours d’adoption devrait préciser les conditions d’application de ces dispositions (ci-après, « le projet de décret »).
Points-clés :
La transposition de la directive du 24 novembre 2010 a pour effet :
1. d’élargir le champ d’application de la directive IPPC à de nouvelles activités ;
2. de renforcer la portée des meilleures techniques disponibles, sur lesquelles seront fondées les valeurs limites d’émission fixées dans les arrêtés d’autorisation, sauf dérogation ;
3. d’entrainer un réexamen des prescriptions d’exploitation dans les 4 ans suivant l’adoption des MTD ;
4. d’imposer, dans certains cas, la réalisation d’un « rapport de base » sur l’état des sols.
1. Un élargissement du champ d’application de la directive IPPC à de nouvelles activités
La directive IED étend le champ d’application de la directive IPPC qui couvrait en France 6.400 installations classées (« ICPE ») soumises à l’obligation d’établir un bilan de fonctionnement en vertu de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004. Par comparaison, il existe environ 500.000 ICPE en France.
A titre d’illustration, les nouvelles activités industrielles régies par la directive IED comprennent, par exemple, certaines activités de traitement des déchets non dangereux.
En l’état des orientations du projet de décret qui précisera les conditions d’application de cette ordonnance de transposition, la création d’une nouvelle section dans la nomenclature ICPE consacrée aux installations IED comprenant des rubriques numérotées « 3000 » est envisagée.
2. Une mise en œuvre plus rigoureuse des Meilleures Techniques Disponibles
La nouvelle portée donnée aux Meilleures Techniques Disponibles (« MTD ») constitue le principal apport de la directive IED. Les MTD sont issues de documents de référence (« BREFs ») sectoriels ou transversaux élaborés au niveau communautaire. Elles devront désormais être formalisées dans des documents intitulés « conclusions sur les MTD » qui seront adoptés après un vote à la majorité qualifiée des Etats membres. Ces conclusions fixeront les valeurs limites d’émission (« VLE ») à reprendre dans les titres d’exploitation des installations.
Par dérogation, selon les orientations du projet de décret, le préfet, saisi d’une demande de dérogation par l’exploitant, pourrait prescrire des VLE moins strictes si l’exploitant démontre, dans une étude technico-économique, que les niveaux d’émission associés aux MTD entraînent une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement. Celles-ci ne pourront, néanmoins, être moins strictes que celles fixées par la réglementation française (arrêté intégré du 2 février 1998 et arrêtés sectoriels).
En ce qui concerne cette dérogation, le public sera consulté dans le cadre d’une procédure de mise à disposition de la décision, calquée sur celle du régime de l’enregistrement des ICPE (article L. 515-29 I du Code de l’environnement). A compter du 1er janvier 2019, à la mise à disposition actuellement prévue sera substituée une véritable enquête publique (article L. 515-29 II du Code de l’environnement).
3. Un réexamen plus fréquent des prescriptions de fonctionnement
Un réexamen des conditions d’autorisation devra intervenir dans un délai de 4 ans suivant l’adoption ou la mise à jour des conclusions sur les MTD (selon la directive et le projet de décret).
Ceci impliquera un abandon du système actuel du bilan de fonctionnement qui devait être remis tous les dix ans. Les exploitants verront donc les prescriptions de leurs titres d’exploitation ajustées plus régulièrement par rapport à l’évolution des MTD. Par ailleurs, la directive IED introduit une fréquence minimale d’inspection, sur la base d’une évaluation des risques environnementaux (tous les ans ou tous les trois ans selon l’importance des risques présentés par l’installation) ; la directive et le projet de décret prévoient que les rapports de visite d’inspection soient communiqués à l’exploitant et mis à disposition du public.
4. Une prise en compte de l’état initial du site dans la détermination des mesures de réhabilitation des sols au moment de la cessation d’activité
Lorsque l’activité implique la production, l’utilisation et le rejet de substances dangereuses susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines[1], l’industriel devra, lors de la demande d’autorisation ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen des conditions d’autorisation de l’installation, soumettre au préfet un rapport de base. Ce rapport permettra notamment de comparer l’état initial du site à son état lors de la cessation d’activité. Selon la directive et le projet de décret, l’exploitant évaluera de nouveau, au moment de la cessation d’activité, le niveau de pollution du sol et des eaux souterraines et, en cas de pollution significative par rapport à l’état constaté dans le rapport de base, devra prendre les mesures nécessaires pour remettre le site dans cet état. De telles mesures s’appliqueront sans préjudice de l’approche fondée sur l’évaluation du risque par rapport à l’usage, propre à la politique des sites et sols pollués en France (celle-ci continuant de s’appliquer lorsque l’exploitant n’est pas tenu de remettre un rapport de base).
Il convient de préciser que ce nouveau dispositif n’affecte pas le régime actuel de la remise en état des installations non couvertes par la directive IED.
Calendrier d’application de la directive IED aux activités de l’annexe I
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7 janvier 2011 : entrée en vigueur de la directive
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7 janvier 2013 : expiration du délai de transposition et application de la directive IED aux installations nouvelles
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7 janvier 2014 : application de la directive aux installations existantes ne relevant pas d’une nouvelle activité IED
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7 juillet 2015 : application de la directive IED aux installations existantes relevant d’une nouvelle activité IED
L’avis de l’avocat en droit de l’environnement : alors que la transposition de la directive IPPC avait induit relativement peu de modifications de la législation ICPE, il semble qu’il n’en ira pas de même pour la directive IED, dont la transposition, qui sera complétée par le projet de décret, sera opérée de façon plus marquée. On relèvera en particulier, d’une part, l’identification, dans la nomenclature, des installations relevant de la directive, et, d’autre part, la création de nouveaux articles reprenant les termes de la directive dans le Code de l’environnement.
La création d’une nouvelle catégorie d’installations classées dans la nomenclature s’accompagnera de principes novateurs qui méritent d’être anticipés.
D’une part, les entreprises concernées devront devancer les contraintes qui résulteront des BREFs. Une surveillance de l’évolution de ces documents, voire une prise de participation active à leur élaboration, apparaît nécessaire car les valeurs limites d’émission reprises dans les conclusions sur les MTD deviendront contraignantes[2]. La marge de manœuvre pour y déroger sera alors limitée.
D’autre part, certaines des installations entrant dans le champ de la directive se verront appliquer une approche novatrice au moment de la remise en état. Celle-ci n’aura, en effet, pas pour objectif la compatibilité de l’état environnemental du terrain pour un usage, mais devra être réalisée pour atteindre un état objectif décrit dans le rapport de base. Une attention particulière devra donc être portée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce document.
Carine Le Roy-Gleizes
Céline Leroux
Camille Habert
[1] Conditions posées par la Directive IED. Le projet de décret prévoit, en l’état, qu’il s’agira des substances ou mélanges définis à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, c’est-à-dire utilisés, produits ou rejetés et qui sont susceptibles de polluer les sols et les eaux souterraines sur le site. Il devrait donc s’agir des substances ou mélanges qui répondent aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe I, parties 2 à 5 de ce règlement.
[2] Soit lors de l’autorisation des installations nouvelles, soit lors de la révision quadriennale des conditions d’autorisation pour les installations existantes.
